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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 1 : Détermination du dénominateur

              • Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié

              • Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

              • Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

              • Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

              • Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

Article 223 VN bis du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

I.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

II.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

III.-Lorsque la législation d'un Etat ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

IV.-Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

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