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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 1 : Détermination du dénominateur

              • Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié

              • Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

              • Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

              • Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

              • Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

Article 223 VO bis du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

1° La charge fiscale nette ;

2° Les dividendes exclus ;

3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;

6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

7° Les dépenses non admises ;

8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

9° Les charges de pension de retraite à payer ;

10° Les provisions techniques exclues.

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