Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié
Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international
Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée
Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VO decies du Code général des impôts
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.
La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même Etat ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.
L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.
Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.
Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.