Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié
Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international
Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée
Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VO duodecies du Code général des impôts
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :
1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;
2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;
3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.
Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.