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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 1 : Détermination du dénominateur

              • Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié

              • Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

              • Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

              • Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

              • Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

Article 223 VQ ter du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet Etat ou de ce territoire.

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