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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 1 : Détermination du dénominateur

              • Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié

              • Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

              • Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

              • Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

              • Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée

Article 223 VQ quinquies du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.

Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

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