Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VT du Code général des impôts
Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.