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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 1 : Impôts couverts

              • Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé

              • Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette

              • Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

              • Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

Article 223 VU septies du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

3° Les dépenses de recherche et développement ;

4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

6° Les gains nets de change ;

7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;

8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;

9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

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