Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VW sexies du Code général des impôts
Par dérogation au premier alinéa des articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :
1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application du même premier alinéa ;
2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.
Les impôts couverts de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.