Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VW septies du Code général des impôts
Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
1° Les dividendes ou équivalents ;
2° Les intérêts ou équivalents ;
3° Les loyers ;
4° Les redevances ;
5° Les rentes ;
6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.