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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 1 : Impôts couverts

              • Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé

              • Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette

              • Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

              • Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

Article 223 VW octies du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.

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