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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 1 : Impôts couverts

              • Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé

              • Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette

              • Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives

              • Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

Article 223 VX ter du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.

Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.

https://www.legifrance.gouv.fr

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