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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 31 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 1 : Impôts couverts

              • Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts

              • Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé

              • Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette

              • Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts et des impôts différés dus par certains types d'entités constitutives

              • Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

Article 223 VW sexies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

Par dérogation aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts ou une charge d'impôt différé se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :

1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application du même premier alinéa ;

2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.

Les impôts couverts et la charge d'impôt différé de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.

Le présent article ne s'applique pas à la charge d'impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l'article 223 VW nonies.

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