Code général des impôts
Mis à jour le 31 mars 2026
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VW nonies du Code général des impôts
I. - La charge d'impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable, d'une entité hybride ou d'une entité hybride inversée ou à une distribution d'une entité constitutive est affectée à l'une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.
II. - La charge d'impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d'impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I.
Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer la charge d'impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d'imposition, la charge d'impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d'imposition.
La charge d'impôt différé et le montant de crédit d'impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.
Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant de la charge d'impôt différé ainsi déterminé. L'éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.
III. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la charge d'impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l'entité l'ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d'impôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.