Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 VZ du Code général des impôts
I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.
Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.
II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :
1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.
IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.