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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Calcul du taux effectif d'imposition

            • Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition

              • Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition

              • Paragraphe 2 : Régimes de protection

Article 223 VZ sexies du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ;

2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.

L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

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