Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié
Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WG du Code général des impôts
Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :
1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides ;
2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;
3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides, sous réserve que :
a) L'entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;
b) Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;
4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.
Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;
5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.
Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.