Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié
Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WH bis du Code général des impôts
I.-Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.
II.-Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :
a) Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;
b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.
Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;
2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
III.-Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.