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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire

            • Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié

            • Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée

            • Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

Article 223 WK ter du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

I.-Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet Etat ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet Etat ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

II.-Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'Etat ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

III.-Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

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