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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

            • Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

            • Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

            • Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

            • Sous-section 4 : Coentreprises

            • Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Article 223 WM bis du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

L'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle d'une entité est considérée comme un transfert d'actifs et de passifs au sens du 1° de l'article 223 WN si l'Etat ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d'une entité transparente, l'Etat ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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