Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Dispositions générales
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes
Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national
Sous-section 4 : Coentreprises
Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples
Section VII : Dispositions particulières
Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion
Section IX : Règles transitoires
Chapitre III : Taxes diverses
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 223 WN du Code général des impôts
Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :
1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, résultant d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l'entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d'une liquidation, de l'annulation des parts de capitaux propres de l'entité liquidée.
Lorsque l'émission de parts de capitaux propres n'a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n'est pas applicable ;
b) La plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt en tout ou partie ;
c) La législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l'acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l'acquisition ;
2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt dans l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;
3° Evénement déclencheur : événement ayant déclenché l'ajustement de l'impôt ;
4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;
5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.