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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

            • Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

            • Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

            • Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

            • Sous-section 4 : Coentreprises

            • Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Article 223 WN quater du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :

1° L'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;

2° L'entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu'ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l'entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l'entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.

https://www.legifrance.gouv.fr

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