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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

            • Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

            • Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

            • Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

            • Sous-section 4 : Coentreprises

            • Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Article 223 WO du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

N'est pas considérée comme une coentreprise :

a) L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

b) Une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l'une des conditions suivantes :


-elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

-elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ;

-la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis ;


d) Une entité d'un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d'entités exclues ;

e) Une filiale d'une coentreprise ;

2° Filiale d'une coentreprise :

a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.

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