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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

            • Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

            • Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

            • Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

            • Sous-section 4 : Coentreprises

            • Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Article 223 WL ter du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

En cas de fusion, au sens du b du 1° de l'article 223 WL, au cours de l'exercice considéré, lorsque l'entité acquise ou l'entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d'états financiers consolidés au cours de l'un des quatre exercices précédant immédiatement l'exercice considéré, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

https://www.legifrance.gouv.fr

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