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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

          • Section I : Dispositions générales

          • Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations

            • Sous-section 1 : Application du seuil de chiffre d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

            • Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national

            • Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs

            • Sous-section 4 : Coentreprises

            • Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Article 223 WL quater du Code général des impôts

Version

depuis le 31/12/2023

En cas de scission d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d'affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros pour cet exercice ;

2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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