Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Définition du territoire communautaire
I : Opérations obligatoirement imposables
II : Opérations imposables sur option
II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé
III : Opérations exonérées
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Redevables de la taxe
Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
Section VII : Obligations des redevables
Section VIII : Importations
Section VIII bis : Franchise en base
Section IX : Régimes spéciaux
Section X : Modalités d'application
Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre VII quinquies
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 258 du Code général des impôts
I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.
III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;
d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.
V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ;
2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A.