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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section 0I : Définition du territoire communautaire

          • Section I : Champ d'application

            • I : Opérations obligatoirement imposables

            • I bis : Territorialité

            • II : Opérations imposables sur option

            • II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé

            • III : Opérations exonérées

          • Section III : Fait générateur et exigibilité

          • Section VI : Redevables de la taxe

          • Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs

          • Section VIII : Importations

          • Section VIII bis : Franchise en base

          • Section X : Modalités d'application

        • Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

        • Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones

        • Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile

        • Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée

        • Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

        • Chapitre VII quinquies

        • Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

        • Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité

        • Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

        • Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

        • Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

        • Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

        • Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

        • Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

        • Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 259 D du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/2003

I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.

II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

III. - Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement.

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