Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Définition du territoire communautaire
Section I : Champ d'application
Section III : Fait générateur et exigibilité
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Redevables de la taxe
Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
Section VII : Obligations des redevables
Section VIII : Importations
Section VIII bis : Franchise en base
Section IX : Régimes spéciaux
Section X : Modalités d'application
Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre VII quinquies
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 266 du Code général des impôts
1. La base d'imposition est constituée :
a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
b bis. (Abrogé) ;
b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
e. Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;
g. (Abrogé) ;
h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.
1 ter a. (Abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
b bis. (Abrogé).
3. (dispositions devenues sans objet).
4. (Abrogé).
5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
7. (Abrogé).