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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section 0I : Définition du territoire communautaire

          • Section III : Fait générateur et exigibilité

          • Section V : Calcul de la taxe

            • I : Taux

              • A : Taux normal

              • B : Taux réduit

              • G : Taux particuliers

          • Section VI : Redevables de la taxe

          • Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs

          • Section VIII : Importations

          • Section VIII bis : Franchise en base

          • Section X : Modalités d'application

        • Chapitre II :

        • Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile

        • Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée

        • Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

        • Chapitre VII quinquies

        • Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

        • Chapitre VII octies :

        • Chapitre VIII bis :

        • Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

        • Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

        • Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

        • Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

        • Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

        • Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

        • Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 278-0 bis A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/05/2014

I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

a) De l'isolation thermique ;

b) Du chauffage et de la ventilation ;

c) De la production d'eau chaude sanitaire.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

III bis.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation certifie sur le devis ou la facture que les conditions prévues au même I sont remplies.

Ces documents sont établis en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis ou la facture s'avèrent inexactes de son fait.

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Ancien texte

Code général des impôts, CGI. - art. 278-0 ter (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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