Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Définition du territoire communautaire
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Redevables de la taxe
Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
A : Déclarations d'existence et comptabilité
A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
A ter : Numéro individuel d'identification
B : Déclarations de recettes
C : Factures
D : Désignation d'un représentant en France
E : Etat récapitulatif des clients
G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre
II : Obligations particulières de transmission d'informations
II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires
III : Agriculture
IV : Etablissements de spectacles
V : Travaux immobiliers
Section VIII : Importations
Section VIII bis : Franchise en base
Section IX : Régimes spéciaux
Section X : Modalités d'application
Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre VII quinquies
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 286 sexies du Code général des impôts
I.-A.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.
Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :
1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.
B.-Pour l'application du présent article :
1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.
Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;
3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;
5° Le payeur est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne correspondant :
a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat ou le territoire tiers correspondant :
a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
7° Les références aux territoires des Etats membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
II.-Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation mentionnée au A du I ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
III.-Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale.