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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section 0I : Définition du territoire communautaire

          • Section III : Fait générateur et exigibilité

          • Section VI : Redevables de la taxe

          • Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs

          • Section VIII : Importations

          • Section VIII bis : Franchise en base

          • Section X : Modalités d'application

        • Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

        • Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones

        • Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile

        • Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée

        • Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

        • Chapitre VII quinquies

        • Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

        • Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité

        • Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

        • Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

        • Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

        • Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

        • Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

        • Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

        • Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 292 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l'Union européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.

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