Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Définition du territoire communautaire
Section I : Champ d'application
Section II : Assiette de la taxe
Section III : Fait générateur et exigibilité
Section IV : Liquidation de la taxe
Section V : Calcul de la taxe
Section VI : Redevables de la taxe
Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
Section VII : Obligations des redevables
Section VIII bis : Franchise en base
Section IX : Régimes spéciaux
Section X : Modalités d'application
Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre VII quinquies
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 292 du Code général des impôts
La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l'Union européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.