Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée
Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre VII quinquies
Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration
Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 302 bis WC du Code général des impôts
I. – Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
Cette redevance est due par :
1 (Abrogé) ;
2 (Abrogé) ;
3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.
Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;
4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.
Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.
II. – Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.
Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 € par tonne d'oeufs en coquille.
III. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.