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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique

        • Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

        • Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones

        • Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile

        • Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée

        • Chapitre VII quater : Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

        • Chapitre VII quinquies

        • Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

        • Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité

        • Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles

        • Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage

        • Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage

        • Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

        • Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

        • Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

        • Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration

        • Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

        • Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale

        • Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

        • Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 302 bis ZL du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 13/05/2010

Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.

Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

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