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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • A : Production

              • I : Alambics

                • 1° : Obligations des fabricants et des marchands

                • 2° : Obligations des particuliers

                • 3° : Circulation

                • 4° : Obligations des détenteurs

                • 5° : Rachat des alambics par l'État

                • 6° : Mesures d'application

              • III : Compteurs

            • B bis : Régime du rhum

          • Section VI : Bières et boissons non alcoolisées

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 306 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.

L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.

(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.

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