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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • A : Production

              • III : Compteurs

              • V : Bouilleurs ambulants

                • 1° : Permis de circulation

                • 2° : Déclarations

                • 3° : Registre journal

            • B bis : Régime du rhum

          • Section VI : Bières et boissons non alcoolisées

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 328 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.

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Ancien texte

Livre des procédures fiscales L24 (al. 2 du CGI 328)

https://www.legifrance.gouv.fr

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