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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section I : Alcools

            • A : Production

              • III : Compteurs

              • VI : Distillateurs de profession

                • 1° : Définition

                • 2° : Obligations

                • 3° : Tenue des comptes

                • 4° : Mesures d'application

            • B bis : Régime du rhum

          • Section VI : Bières et boissons non alcoolisées

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 332 du Code général des impôts

Version

depuis le 30/04/1950

Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.

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