Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
I : Alambics
1° : Conditions d'exercice de la profession de distillateur
III : Compteurs
IV : Bouilleurs de cru
V : Bouilleurs ambulants
VI : Distillateurs de profession
VII : Fabrication de produits divers
B bis : Régime du rhum
C : Régime fiscal
Section II : Vins et cidres
Section III : Circulation
Section IV : Commerce
Section V : Régimes particuliers
Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Droits divers
Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Chapitre IV : Tabacs
Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 312 du Code général des impôts
Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :
1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.