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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section III : Circulation

            • I : Dispositions communes

              • 1° : Titres de mouvement

              • 2° : Déclarations d'enlèvement

              • 3° : Boissons warrantées

              • 4° : Obligations des transporteurs

              • 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route

              • 6° : Exemption des formalités à la circulation

            • IV : Vendanges

          • Section VI : Bières et boissons non alcoolisées

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 451 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.

Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.

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