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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Titre des ouvrages

          • Section II : Poinçons

          • Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

          • Section VI : Importation

          • Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

          • Section IX : Modalités d'application

          • Section X : Départements d'outre-mer

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 522 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;

b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

L'iridium associé au platine est compté comme platine.

Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.

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