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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Titre des ouvrages

          • Section II : Poinçons

          • Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

          • Section VI : Importation

          • Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

          • Section IX : Modalités d'application

          • Section X : Départements d'outre-mer

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 523 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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