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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Titre des ouvrages

          • Section II : Poinçons

          • Section IV : Obligations des redevables

            • I : Fabricants

            • II : Marchands et personnes assimilées

            • III : Obligations communes

          • Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

          • Section VI : Importation

          • Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

          • Section IX : Modalités d'application

          • Section X : Départements d'outre-mer

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 539 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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