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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Titre des ouvrages

          • Section II : Poinçons

          • Section IV : Obligations des redevables

            • I : Fabricants

            • II : Marchands et personnes assimilées

            • III : Obligations communes

          • Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

          • Section VI : Importation

          • Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

          • Section IX : Modalités d'application

          • Section X : Départements d'outre-mer

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 533 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.

S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

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