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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Titre des ouvrages

          • Section II : Poinçons

          • Section III : Contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux

            • I : Contribution aux poinçonnages

            • II : Modalités de l'essai

          • Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne

          • Section VI : Importation

          • Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux

          • Section IX : Modalités d'application

          • Section X : Départements d'outre-mer

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 531 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.

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