Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Droits divers
Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
0I : Dispositions générales
DOM
II : Régime fiscal
III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 565 du Code général des impôts
1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.
3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au douzième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.