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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV : Tabacs

          • Section I : Tabacs

            • 0I : Dispositions générales

            • I : Régime économique

              • DOM

            • III : Circulation, détention et commerce des tabacs

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 571 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).

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