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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV : Tabacs

          • Section I : Tabacs

            • 0I : Dispositions générales

            • III : Circulation, détention et commerce des tabacs

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 575 I du Code général des impôts

Version

01/07/1979 → 01/03/1987

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

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