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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV : Tabacs

          • Section I : Tabacs

            • 0I : Dispositions générales

            • II : Régime fiscal

              • Corse - DOM

            • III : Circulation, détention et commerce des tabacs

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

Article 575 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

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