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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses

        • Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques

        • Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes

          • Section I : Formalités générales à l'enlèvement

          • Section I bis : Document communautaire d'accompagnement

          • Section III : Registres

          • Section IV : Entreprises de transport

          • Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects

          • Section VIII : Frais de surveillance

          • Section X : Machines à timbrer

Article 614 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.

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