Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Droits divers
Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Chapitre IV : Tabacs
Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Section I : Formalités générales à l'enlèvement
Section I bis : Document communautaire d'accompagnement
Section III : Registres
Section IV : Entreprises de transport
Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects
Section VIII : Frais de surveillance
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 633 du Code général des impôts
Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,03 € par 10 000 empreintes utilisées.