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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Première Partie : Impôts d'État

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section I : Dispositions générales

            • I : Des formalités

              • A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais

                • 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement

                  • a : Actes publics et sous seings privés

                  • b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales

                  • c : Mutations par décès

                • 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière

                • 3 : Computation des délais

                • 4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 638 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).

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